Bien communiquer sur les prix : Les soldes

L’évolution récente de la législation européenne touchant le commerce et sa transposition dans le droit français nécessite une communication par les organisations professionnelles afin de répondre aux interrogations des professionnels. Ainsi, le Conseil du Commerce de France a édité un guide « Bien communiquer sur les prix ». Dans ce guide figurent de nombreuses informations que certains d’entre vous connaissent déjà, mais qu’il est toujours sage de rappeler car il est attendu des professionnels qu’ils connaissent la réglementation. Parmi les opérations commerciales portant sur les prix, les soldes ont une place spécifique que nous allons développer.

1. Définition

Les soldes se caractérisent par 3 conditions cumulatives. Ce sont des ventes :

  • – accompagnées ou précédées de publicité annonçant des réductions de prix,
  • – visant à écouler de manière accélérée des marchandises en stock,
  • – aux dates déterminées par le Code de la Consommation.

Si l’une des conditions n’est pas remplie, alors l’opération commerciale ne peut comporter le mot « soldes » dans sa dénomination. À défaut, le commerçant contrevenant est passible d’une amende maximale de 15 000 € (75 000 € pour la personne morale) et de la peine d’affichage prévue à l’article 131-35 du code pénal (articles L. 310-5 4° et L. 310-6 du code de commerce).
Ainsi, un commerçant ne peut convier une partie de sa clientèle à des « soldes privés » si cette vente se déroule la veille du démarrage des soldes (ou avant). En revanche, il peut faire des « soldes privés » le premier jour des soldes, après 8 heures, avec des remises supplémentaires. Les remises supplémentaires sont alors appliquées par rapport au prix soldé. Le commerçant peut aussi convier ses clients à une « vente privée » la veille des soldes.
Les ventes réalisées en dehors des périodes de soldes, qui sont accompagnées ou précédées de publicité annonçant des réductions de prix et qui ont pour objectif d’écouler de manière accélérée des marchandises en stock, peuvent être organisées en dehors des périodes de soldes dès lors qu’elles n’utilisent pas le mot « soldes » ou l’un de ses dérivés et ne franchissent pas le seuil de revente à perte.

Durant les soldes, le commerçant peut revendre les produits soldés à un prix inférieur au seuil de revente à perte, c’est-à-dire en dessous du prix d’achat effectif.

2. Les périodes légales des soldes

Les soldes se déroulent durant 2 périodes d’une durée de 4 semaines chacune et dont les dates, à quelques exceptions près, sont les mêmes pour tous les commerçants. Ce sont les soldes d’hiver et d’été. Les soldes d’hiver débutent le 2ème mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le 2ème mercredi intervient après le 12 du mois. Les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Cette date est avancée à l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.

Pour la vente à distance, les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce physique, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Pour les seuls magasins physiques, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières.

A l’intérieur de la période légale de soldes, le commerçant a le choix de proposer une durée d’opération plus courte.

3. Sanctions relatives à la période des soldes

Toute publicité (invitation, prospectus, affiche…) relative aux soldes, même celle présente à l’intérieur du lieu de vente, doit préciser la date de début de l’opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement. À défaut, le commerçant, personne physique, est passible d’une amende de 1 500 € soit 7 500 € au plus pour le commerçant personne morale (article R. 310-19 du code de commerce).

4. Nature des produits soldés

Les soldes ont pour objectif de procéder à un déstockage accéléré, ce qui induit un stock prédéterminé et non renouvelable de marchandises.
Pour éviter les faux soldes, la loi précise que ne peuvent être vendus en soldes que des produits en stock, neufs ou d’occasion, proposés à la vente et payés16 depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée (article L. 310-3 du code de commerce). En conséquence :

  • – il est interdit de faire fabriquer ou de commander des produits spécialement pour les soldes ;
  • – le stock des marchandises soldées ne peut être renouvelé pendant les soldes (contrairement aux annonces de réduction de prix au titre de l’article L. 112-1-1 du code de la consommation).
  • – il ne peut y avoir de soldes dans un commerce ouvert depuis moins d’un mois.

La loi n’impose pas de déclaration ni de localisation précise du stock. La disponibilité des produits s’apprécie au regard des stocks détenus par le commerçant dans l’ensemble de ses locaux, dans des lieux et conditions permettant de les remettre aux clients dans des délais adéquats eu égard à leur nature. Pour les commerçants appartenant à un réseau, le stock peut être présent dans les locaux des autres membres du réseau, l’essentiel étant d’être capable d’assurer à bref délai, pour chaque magasin, la disponibilité des produits faisant l’objet d’une publicité. Lorsqu’un opérateur revend des marchandises achetées à une société à laquelle il est étroitement lié, il est considéré écouler son propre stock.

5. Sanctions relatives aux produits

Le fait de vendre en soldes des produits détenus depuis moins d’un mois à la date de début des soldes est puni d’une amende maximale de 15 000 € pour la personne physique et 75 000 € pour la personne morale (article L. 310-5 3° et L. 310-6 du code de commerce).
Les soldes peuvent porter sur tout le magasin ou seulement une partie des marchandises. Dans ce cas, celles-ci doivent clairement être distinguées des marchandises non soldées.
EXEMPLE : Les produits de la nouvelle collection sont disposés dans un espace réservé.

Attention : Le fait d’annoncer dans les publicités « tout doit disparaître » alors que seule une partie des produits est soldée constitue une pratique commerciale trompeuse.

6. Délai de rétractation

Pour les achats sur les sites électroniques marchands, le délai de rétractation de 14 jours dont bénéficie le consommateur s’applique pendant les soldes. Dès lors, le commerçant ne peut pas indiquer sur son site de commerce électronique que les produits soldés ne sont ni repris ni échangés.

Par ailleurs, le droit de rétractation n’existe pas pour les contrats qui portent sur :

  • – des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence,
  • – la fourniture de biens de consommation courante, au domicile ou sur le lieu de travail du consommateur par un vendeur faisant des tournées fréquentes et régulières (épicier par exemple),
  • – des prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs, fournies à une date ou selon une périodicité déterminée(billet de train, de spectacle, voyage à forfait, location d’hôtel).
7. La garantie des produits soldés

Les limitations de garanties légales (vices cachés, défaut de conformité) sur les soldes sont illégales. En effet, un article soldé bénéficie des mêmes garanties légales en matière de vices cachés et de non-conformité que tout autre article. Ainsi, si le produit présente un défaut, qui n’était pas visible lors de l’achat, le commerçant doit procéder à son échange, sa réparation, son remboursement ou alors proposer une réduction de prix.
S’il n’y a pas de vice caché, le commerçant est tenu d’appliquer toute disposition relative à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité (sous forme d’affichage dans le magasin ou sur les tickets de caisse ou sur tout autre support). À défaut, il peut être sanctionné au titre des pratiques commerciales déloyales.
La pratique du « ni repris ni échangé » pendant les soldes est possible, dès lors que le consommateur en est clairement informé, via, par exemple, une affichette apposée à proximité de la caisse. Cette information ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie légale contre les vices cachés et le défaut de conformité.

Textes de référence :

• Article L.112-1-1 du code de la consommation (annonce de réduction de prix)
• Articles L. 310-3 (définition), L. 310-5 (sanctions) et L. 442-5, 7°) (revente à perte) du code de commerce
• Articles R. 310-16 à R. 310-17 et R. 310-19 (sanctions) du code de commerce et L. 121-4, 3° du code de la consommation (sanctions des pratiques commerciales trompeuses)
• Arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce (dates des soldes)
• Articles A. 310-7 à A. 310-9 du code de commerce (usage du mot soldes)